{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-06-20", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2017-17_2017-06-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2017_17_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73743e619eca3f72573d66341b2d19c98cd5270ce1abad2c21e9fb85fd841ad4984f21a559ccd7e4b9ca77b9d6df6e088c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73743e619eca3f72573d66341b2d19c98cd5270ce1abad2c21e9fb85fd841ad4984f21a559ccd7e4b9ca77b9d6df6e088c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2017_17", "Checksum": "7ce959ac534afc17aeffafd7a001d88a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2017 17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 20.06.2017 CPR 2017 17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mise sous écoute téléphonique d'un prévenu en détention avant jugement; 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pour\nle surplus, la jurisprudence admet que la surveillance téléphonique est une mesure propre à\nfaire avancer l'enquête dans des cas d'infractions LStup ; la problématique sécuritaire a été\nexaminée avant la mise en place de la surveillance et le responsable de la prison de … en a\nété informé ; la mesure contestée a également permis au Service juridique de procéder à la\nsécurisation des lieux en faisant fermer des issues par lesquelles les détenus faisaient entrer\ndiverses choses (drogue et téléphone notamment) ; il sied finalement de rappeler que le\nMinistère public mène son enquête de manière autonome et indépendante des autres services\nde l'administration ; les moyens de preuve invoqués par le prévenu sont ainsi dénués de toute\npertinence ; concernant la participation à l'administration des preuves, la mesure ordonnée est\n3\n\nune mesure de contrainte qui avait pour but de sauvegarder des preuves ; dans cette\nhypothèse, la doctrine permet que le prévenu n'en soit pas informé immédiatement, comme\nça a justement été le cas ici ; du reste, l'accès à la partie H du dossier a pour cette même\nraison été restreint par ordonnance du 30 mai 2016, contre laquelle il n'a pas été recouru ;\n\nVu la prise de position du recourant du 5 avril 2017, qui reprend ses arguments précédents ;\n\nAttendu que la compétence de la Chambre de céans découle des articles 279 CPP, 393ss\nCPP et 23 let. b LiCPP ; le prévenu, qui ne conteste pas avoir utilisé le raccordement surveillé,\ndispose manifestement de la qualité pour recourir ; à cet égard, il y a lieu de souligner que la\nquestion de la licéité des écoutes téléphoniques ne pourra en principe plus être examinée par\nle juge du fond, qui devra toutefois en apprécier la valeur probante, dans l'hypothèse où elles\nsont maintenues au dossier (ATF 140 IV 40 consid. 1.1 ; TF 1B_411/2016 du 17 janvier 2017\nconsid. 1.2.2), si bien que le prévenu dispose manifestement d'un intérêt juridique (art. 279 al.\n3 CPP ; cf. également Basler Kommentar StPO – 2ème éd., Marc JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL,\nn° 11 ad art. 279) ;\n\nAttendu que l'article 269 al. 1 CPP autorise le Ministère public à ordonner la surveillance de la\ncorrespondance par poste et télécommunication si de graves soupçons laissent présumer que\nl'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise (let. a) ; cette mesure se justifie au regard\nde la gravité de l'infraction (let. b) et les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de\nl'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir\nou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c) ; l'alinéa 2 contient un\ncatalogue d'infractions ; selon l'article 270 let. b CPP, le raccordement de télécommunication\nd'un tiers peut faire l'objet d'une surveillance si des faits déterminés laissent présumer que le\nprévenu utilise l'adresse postale ou le raccordement de télécommunication du tiers pour\nrecevoir des envois et des communications ; la surveillance doit toutefois être autorisée par le\ntribunal des mesures de contrainte (art. 274 CPP) ; au plus tard lors de la clôture de la\nprocédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont\nfait l'objet d'une surveillance au sens de l'article 270 let. b, les motifs, le mode et la durée de\nla surveillance (art. 279 al. 1 CPP) ; le CPP prévoit ainsi une procédure d'autorisation puis la\npossibilité d'un recours ultérieur par la personne concernée, pour éviter tout abus dans\nl'utilisation des mesures de surveillance secrète, notamment téléphonique, compte tenu de la\ngrave atteinte à la sphère privée qu'elles constituent (ATF 142 IV 89 consid. 2.1) ;\n\nAttendu que lors de l'examen de l'existence d'un grave soupçon (art. 269 al. 1 let. a CPP), le\njuge n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ; il doit\nuniquement examiner, si, au vu des éléments ressortant alors de la procédure, il existe des\nindices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise et procède donc à un examen de la\nqualification juridique des faits sous l'angle de la vraisemblance ; en vertu du principe de\nproportionnalité (art. 269 al. 1 let. b CPP), la mesure doit être adéquate et poursuivre un intérêt\npublic ; elle ne peut être ordonnée que si elle peut mener à des résultats concrets ; les\ncirconstances d'espèce sont dès lors déterminantes pour examiner la gravité de l'infraction; à\ncet égard, il n'est pas en soi suffisant que celle-ci figure dans le catalogue de l'article 269 al. 2\nCPP ; la surveillance peut ainsi être mise en œuvre si, objectivement et subjectivement, elle\nse justifie au regard de la nature du bien juridiquement protégé atteint par l'acte punissable, la\n4\n\n"}