{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-06-20", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2017-17_2017-06-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2017_17_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73743e619eca3f72573d66341b2d19c98cd5270ce1abad2c21e9fb85fd841ad4984f21a559ccd7e4b9ca77b9d6df6e088c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73743e619eca3f72573d66341b2d19c98cd5270ce1abad2c21e9fb85fd841ad4984f21a559ccd7e4b9ca77b9d6df6e088c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2017_17", "Checksum": "7ce959ac534afc17aeffafd7a001d88a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2017 17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 20.06.2017 CPR 2017 17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mise sous écoute téléphonique d'un prévenu en détention avant jugement; 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ciaprès classeur surveillances) ;\n\nVu l'ordonnance du Ministère public du 28 février 2017, qui informe le prévenu qu'il a fait l'objet\nde mesures de surveillance secrètes au sens des articles 269ss CPP et d'autres mesures\ntechniques de surveillance au sens des articles 280ss CPP sur une période allant du 28\nseptembre 2015 au 11 novembre 2016, constate que les moyens de preuve obtenus grâce\naux mesures de surveillance secrètes sont licites et sont utilisés dans la procédure pénale en\ntant que moyens de preuve ; en substance, le procureur relève que le prévenu utilisait\nfréquemment des téléphones portables, y compris lorsqu'il se trouvait en détention ; il a ainsi\nété nécessaire de mettre les téléphones sous surveillance afin de permettre d'établir les faits\nqui lui sont reprochés ; cela a permis de démontrer son implication dans le trafic grâce auquel\nil générait de très hauts revenus tirés de l'importation et de la vente de produits stupéfiants en\nSuisse ; les écoutes téléphoniques auxquelles il a été procédé ont permis de localiser et\nidentifier les autres prévenus qui étaient encore en liberté, lesquels ont été inculpés et arrêtés ;\n2\n\nl'intéressé a en effet eu de nombreuses conversations, qui portaient sur le trafic, mais\négalement sur la version à tenir envers les autorités de poursuite pénale ; il s'est ainsi\nentretenu notamment avec son épouse C., D., E., F. et G. ; la mise sous surveillance active\ndes raccordements au nom de B. a été bénéfique pour l'enquête et a permis de faire avancer\nle dossier pénal de manière considérable ; l'intéressé a par ailleurs fait l'objet d'autres mesures\nde surveillance au sens des articles 280ss CPP ; les moyens de surveillance ont été autorisés\npar le Tribunal des mesures de contrainte, si bien que l'ensemble des éléments obtenus grâce\nà ces mesures de surveillance secrètes sont exploitables dans le cadre de la procédure\npénale ;\n\nVu le recours formé par le prévenu contre cette ordonnance le 10 mars 2017, concluant à ce\nqu'il soit constaté que la surveillance téléphonique exercée à son encontre, lorsqu'il se trouvait\nen détention, était illicite et que, partant, les écoutes téléphoniques ainsi réalisées sont illicites\net inexploitables ; que les documents liés auxdites écoutes téléphoniques soient retirés du\ndossier, sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l'assistance\njudiciaire gratuite ; le prévenu prétend en substance que les écoutes téléphoniques dont il a\nfait l'objet pendant qu'il était en détention sont illicites et inexploitables, si bien que tous les\ndocuments en lien doivent être écartés du dossier ; les preuves administrées ne respectent en\neffet pas les garanties fondamentales de procédure ; le prévenu a été victime de tromperie,\npuisqu'on lui a fait croire qu'il était interdit d'utiliser un téléphone en prison et en parallèle, on\nl'a laissé faire ; à cet égard, il n'est pas établi que c'est lui qui a introduit les téléphones en\nprison ; au lieu d'intervenir, la direction de la procédure l'a laissé utiliser lesdits téléphones et\nles a mis sous surveillance pendant presque six mois ; cette situation est également\nproblématique du point de vue de la sécurité, puisque manifestement, ni le Service juridique,\nen charge de la gestion des prisons, ni les gardiens n'ont été informés ; il requiert ainsi que\ndifférents renseignements soient pris concernant l'utilisation des téléphones en prison ; le\nprévenu relève également que les preuves litigieuses ont été recueillies en violation de son\ndroit à l'instruction contradictoire, puisque la surveillance a été mise en place à son insu, alors\nqu'il était déjà en détention et assisté d'une avocate ; en parallèle à son recours, le prévenu a\nrequis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite ;\n\n"}