Attendu qu'au vu de ce qui précède, l'assistance d'un mandataire professionnel n'était pas nécessaire et que c'est ainsi à juste titre que le Ministère public a refusé d'allouer au recourant une indemnité pour ses frais de défense ; Attendu que le recours doit être rejeté, frais à charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) ; 5 PAR CES MOTIFS LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; met