sur la base des informations qui lui ont été communiquées par la police cantonale, le recourant n'avait aucune raison de s'attendre à être sanctionné autrement que par une amende contraventionnelle à laquelle il était en mesure de s'opposer en présentant au Ministère public les faits rapportés par son avocate ; la procédure ne revêtait pour lui aucune complication particulière et restait sans influence sur sa vie personnelle et professionnelle, notamment parce qu'il n'avait pas de raison de craindre le prononcé d'une mesure administrative autre, le cas échéant, qu'un simple avertissement ; enfin, la procédure pénale n'a pas été d'une durée significative ;