Attendu, en conclusion, que l'affaire ne présentait aucune complexité particulière, tant sur le plan des faits que du droit ; sur la base des informations qui lui ont été communiquées par la police cantonale, le recourant n'avait aucune raison de s'attendre à être sanctionné autrement que par une amende contraventionnelle à laquelle il était en mesure de s'opposer en présentant au Ministère public les faits rapportés par son avocate ;