Attendu que le recourant ne saurait reprocher au Ministère public de n'avoir pas ordonné l'ouverture d'une instruction pénale qui lui aurait permis d'être renseigné sur les risques encourus par la procédure, dès lors qu'il n'a pas attendu qu'une telle ordonnance lui soit signifiée avant de mandater son avocate, ce qui lui aurait effectivement permis de circonscrire l'objet de la procédure pénale dirigée à son encontre et ainsi d'apprécier l'opportunité de faire appel ou non à un mandataire professionnel ;