Attendu que ce premier argument est sans fondement ; en effet, il ressort du dossier produit par le Ministère public que l'avocate du recourant est intervenue, le 18 novembre 2015, avant d'avoir eu connaissance du rapport de dénonciation qui lui a été transmis le 19 novembre 2015 (p. 7) ; dès lors, le recourant n'avait pas connaissance que la police faisait état, dans son rapport du 10 octobre 2015, d'une peine fondée sur l'article 90 al. 2 LCR ; il ressort au contraire du rapport du 2 octobre 2015 que le recourant a seulement été informé par la police qu'il ferait l'objet d'une dénonciation "pour ne pas avoir arrimé correctement son chargement" ;