TF 6B_603/2014 précité consid. 3.1) ; Attendu que le Ministère public expose que l'infraction qui était reprochée au recourant, à savoir l'arrimage d'une cargaison ne correspondant pas aux exigences des articles 29, 30 al. 2 LCR et 57 al. 1 OCR et qui tombe sur la chaussée, est une contravention passible d'une amende maximale de CHF 300.- (art.