Attendu que l'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'article 429 al. 1 litt. a CPP couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure ; l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (TF 6B_603/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 avec référence au message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale) ;