Attendu que le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente dans les formes et délai légaux par un recourant qui dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance attaquée (art. 382 al. 1, 393 al. 1 litt. a, 396 al. 1 CPP et 23 LiCPP) ; il convient ainsi d'entrer en matière ; 2 Attendu que le président de la Chambre de céans est compétent pour statuer seul, dès lors qu'il s'agit des conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000 francs (art. 395 litt. b CPP) ;