Vu l'ordonnance du 8 février 2016 par laquelle le procureur rejette la demande de A., par son avocate, tendant à lui allouer une indemnité de dépens, au motif que la nature de l'affaire ne nécessitait pas un recours à un mandataire professionnel ; Vu le recours de A. du 11 février 2016 concluant à l'annulation de l'ordonnance du 8 février 2016 du Ministère public et à ce qu'une indemnité de dépens lui soit allouée pour ses frais de défense au cours de la procédure préliminaire ; Vu la prise de position du Ministère public du 16 mars 2016 concluant au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance attaquée ;