{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-05-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2016-8_2016-05-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2016_8_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735aeba880989cc2a92da01a732562359734be7bb1f9307067752385e3dbb15b338c16ff2932d3b3eacbc512a9964f085d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735aeba880989cc2a92da01a732562359734be7bb1f9307067752385e3dbb15b338c16ff2932d3b3eacbc512a9964f085d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2016_8", "Checksum": "bc6ae07e4d659d58f484f52e358fd8f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2016 8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 24.05.2016 CPR 2016 8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Non-entrée en matière; refus d'allouer des dépens, l'assistance d'un mandataire professionnel n'étant pas nécessaire | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:21", "Checksum": "69f3605f4b2ef3b48deccb0118232564", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 24.05.2016 CPR 2016 8\nRegeste:\nNon-entrée en matière; refus d'allouer des dépens, l'assistance d'un mandataire professionnel n'étant pas nécessaire | divers\n\npécuniaire, soit un délit (art. 90 al. 2 LCR), de sorte qu'au moment où son avocate a été\ncontactée, l'état de la procédure ne permettait pas de déterminer si un délit ou seule une\ncontravention pouvait entrer en ligne de compte ; le recourant relève en outre qu'à la lecture\ndu rapport de dénonciation, les cartons qui sont tombés de sa remorque laissaient supposer\nqu'une infraction plus grave qu'une simple contravention pût être retenue ;\n\nAttendu que ce premier argument est sans fondement ; en effet, il ressort du dossier produit\npar le Ministère public que l'avocate du recourant est intervenue, le 18 novembre 2015, avant\nd'avoir eu connaissance du rapport de dénonciation qui lui a été transmis le 19 novembre 2015\n(p. 7) ; dès lors, le recourant n'avait pas connaissance que la police faisait état, dans son\nrapport du 10 octobre 2015, d'une peine fondée sur l'article 90 al. 2 LCR ; il ressort au contraire\ndu rapport du 2 octobre 2015 que le recourant a seulement été informé par la police qu'il ferait\nl'objet d'une dénonciation \"pour ne pas avoir arrimé correctement son chargement\" ;\n\nAttendu que le recourant ne saurait reprocher au Ministère public de n'avoir pas ordonné\nl'ouverture d'une instruction pénale qui lui aurait permis d'être renseigné sur les risques\nencourus par la procédure, dès lors qu'il n'a pas attendu qu'une telle ordonnance lui soit\nsignifiée avant de mandater son avocate, ce qui lui aurait effectivement permis de circonscrire\nl'objet de la procédure pénale dirigée à son encontre et ainsi d'apprécier l'opportunité de faire\nappel ou non à un mandataire professionnel ;\n\nAttendu qu'on ne saurait dès lors dire, contrairement à ce que semble soutenir le recourant,\nqu'il lui était nécessaire de mandater un avocat dès lors que les faits qui lui étaient reprochés\nne lui apparaissaient pas dénués de gravité ;\n\nAttendu que le recourant est d'avis que les éventuelles conséquences d'une procédure pénale\nou d'une procédure administrative sur sa situation personnelle et professionnelle justifiait\nl'assistance d'un conseil juridique ; (…), il a besoin de son véhicule pour exercer son activité\nsur laquelle l'ouverture d'une procédure administrative, même suspendue dans l'attente de\nl'issue de la procédure pénale, aurait eu un impact négatif ;\n\nAttendu qu'il ressort du courrier du 28 octobre 2015 de l'Office des véhicules que le recourant\na produit dans la procédure de recours que cet office l'a simplement informé avoir pris\nconnaissance du rapport du 2 octobre 2015, que la procédure administrative était suspendue\net qu'une décision serait prononcée lorsqu'il aurait pu prendre connaissance du jugement\npénal ; cet office précise que les faits reconnus ou admis en procédure pénale seront\nconsidérés comme admis sur le plan administratif sans autre appréciation ou administration\nde preuves ;\n\nAttendu qu'il s'ensuit que la nécessité d'un défenseur doit être appréciée en tenant compte\nexclusivement de l'importance de l'affaire au plan pénal en raison des conséquences\nautomatiques qu'elle a dans la procédure administrative ;\n\nAttendu que le recourant soutient que l'intervention de sa mandataire s'est avérée\ndéterminante, puisqu'elle a permis de relever plusieurs manquements dans l'instruction menée\npar les agents de la police cantonale, lesquels avaient omis de mettre la sangle récupérée\n4\n\ndans les tunnels sous séquestre afin de pouvoir en déterminer l'état et qu'ils ne se souvenaient\nplus avoir réalisé des photographies sur les lieux, alors que celles-ci ont été faites devant\ntémoins ;\n\nAttendu qu'à ce propos, il convient de constater, ainsi que le relève le Ministère public, qu'un\nseul courrier a suffi à fournir les arguments de fait incitant le procureur à requérir des\ncompléments d'information auprès de la police cantonale et qu'une fois celles-ci obtenues,\nseule la non-entrée en matière était envisageable ; on ajoutera que les faits mentionnés dans\nle courrier adressé au procureur par la mandataire du recourant le 20 novembre 2015\nconcernant l'état du chargement et son arrimage sur la remorque pouvaient être communiqués\npar celui-ci directement au Ministère public, comme il l'a d'ailleurs fait à son avocate, sans que\nl'intermédiaire de celle-ci fût nécessaire ; il en va de même des explications contenues dans\nledit courrier concernant l'état d'une des sangles d'arrimage qui se serait cassée malgré les\nprécautions prises par le recourant, ce qu'une photographie prise par la police pouvait\nconfirmer ;\n\nAttendu que des éléments purement factuels ont conduit à la décision de non-entrée en\nmatière ; comme dit ci-dessus, ils pouvaient sans difficulté être présentés par le recourant luimême, de sorte que l'intervention d'un mandataire professionnel n'était pas nécessaire ;\n\nAttendu, en conclusion, que l'affaire ne présentait aucune complexité particulière, tant sur le\nplan des faits que du droit ; sur la base des informations qui lui ont été communiquées par la\npolice cantonale, le recourant n'avait aucune raison de s'attendre à être sanctionné autrement\nque par une amende contraventionnelle à laquelle il était en mesure de s'opposer en\nprésentant au Ministère public les faits rapportés par son avocate ; la procédure ne revêtait\npour lui aucune complication particulière et restait sans influence sur sa vie personnelle et\nprofessionnelle, notamment parce qu'il n'avait pas de raison de craindre le prononcé d'une\nmesure administrative autre, le cas échéant, qu'un simple avertissement ; enfin, la procédure\npénale n'a pas été d'une durée significative ;\n\n"}