{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-05-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2016-8_2016-05-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2016_8_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735aeba880989cc2a92da01a732562359734be7bb1f9307067752385e3dbb15b338c16ff2932d3b3eacbc512a9964f085d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735aeba880989cc2a92da01a732562359734be7bb1f9307067752385e3dbb15b338c16ff2932d3b3eacbc512a9964f085d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2016_8", "Checksum": "bc6ae07e4d659d58f484f52e358fd8f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2016 8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 24.05.2016 CPR 2016 8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Non-entrée en matière; 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il convient\nainsi d'entrer en matière ;\n2\n\nAttendu que le président de la Chambre de céans est compétent pour statuer seul, dès lors\nqu'il s'agit des conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant\nlitigieux n'excède pas CHF 5'000 francs (art. 395 litt. b CPP) ;\n\nAttendu que le recourant soulève une violation de l'article 429 al. 1 litt. a CPP ; à teneur de\ncette disposition, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une\nordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par\nl'exercice raisonnable de ses droits de procédure ;\n\nAttendu que bien que l'article 429 CPP ne mentionne pas expressément l'ordonnance de nonentrée en matière (art. 310 CPP), cette dernière peut également donner lieu à indemnité (ATF\n139 IV 241 consid. 1) ;\n\nAttendu que l'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'article 429 al. 1 litt. a\nCPP couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède\nd'un exercice raisonnable des droits de procédure ; l'Etat ne prend en charge les frais de\ndéfense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de\nl'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi\njustifiés (TF 6B_603/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 avec référence au message du Conseil\nfédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale) ;\n\nAttendu que l'allocation de cette indemnité n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire\nvisée par l'article 130 CPP ; elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat\napparaît tout simplement raisonnable, en tenant compte que le droit pénal matériel et le droit\nde procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées\nà procéder, une source de difficultés ; selon la jurisprudence, celui qui se défend seul est\nsusceptible d'être moins bien loti et cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction\nen cause ; on ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit\nsupporter en général seul ses frais de défense, de sorte que dans le cadre de l'examen du\ncaractère raisonnable du recours à un avocat, il faut tenir compte, outre de la gravité de\nl'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de\nson impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (cf. ATF 142 IV 45 consid.\n2.1 ; 138 IV 197 consid. 2.3.5 = JT 2013 IV 184 ; TF 6B_603/2014 précité consid. 3.1) ;\n\nAttendu que le Ministère public expose que l'infraction qui était reprochée au recourant, à\nsavoir l'arrimage d'une cargaison ne correspondant pas aux exigences des articles 29, 30 al.\n2 LCR et 57 al. 1 OCR et qui tombe sur la chaussée, est une contravention passible d'une\namende maximale de CHF 300.- (art. 93 ch. 2 LCR) ; le procureur précise que l'ordonnance\nde non-entrée en matière a été émise suite à un complément de rapport par la police\ncantonale, qu'aucune audition n'a eu lieu, que la question principale qui devait être tranchée\nétait purement factuelle et que le prévenu n'avait fait état d'aucune conséquence particulière\nsur sa vie privée ou professionnelle en cas de condamnation et ne s'était pas prévalu d'une\néventuelle procédure administrative en cours ;\n\nAttendu que le recourant relève que le rapport de dénonciation de la police retenait initialement\nune infraction passible d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine\n3\n\n"}