4. Le recourant obtenant partiellement gain de cause. La moitié des frais de la procédure doit ainsi être mise à sa charge, le solde à la charge de l'Etat (art 428 CPP). Le recourant a droit à une indemnité réduite de dépens. PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet partiellement le recours ; en réformation de la décision attaquée, ordonne au Ministère public de restituer au recourant tous les objets séquestrés au cours de l'enquête ;