du médecin cantonal et du bureau des armes de la police cantonale. De plus, ainsi que le relève la doctrine citée par le recourant, la perquisition du domicile peut être assimilée à une privation de liberté du fait de la présence des forces de police au domicile, circonstance qui ne rentre pas dans le cours ordinaire des choses (cf. MIZEL/RETORNAZ, op. cit., n. 48 ad art. 429 et note de pied de page 98). Au cas particulier, une perquisition a été effectuée non seulement au domicile, mais également au lieu de travail du recourant.