La confiscation des objets de pornographie ne pouvant être ordonnée que s'il y a eu infraction, ce qui n'est précisément pas le cas en l'espèce, le recours doit être admis dans sa conclusion no 1 et tous les objets séquestrés au cours de l'enquête dirigée contre le recourant doivent être restitués à ce dernier. 3. Le recourant conteste le montant des indemnités qu'il a obtenues à titre de dépens et de réparation pour le dommage économique du Ministère public et reproche à cette autorité de ne lui avoir alloué aucune indemnité en réparation du tort moral qu'il prétend avoir subi.