La dernière phrase des chiffres 3 et 3bis énonçait : "Les objets seront confisqués". Ainsi, sous l'empire de l'article 197 aCP, la confiscation ne pouvait intervenir qu'en cas d'infraction, comme le prévoit désormais expressément l'article 197 al. 6 CP. Par conséquent, il importe peu de savoir si, en l'espèce, la version de l'article 197, lequel doit être appliqué en raison de sa primauté sur l'article 69 CP, est celle actuellement en vigueur ou celle, antérieure, sur la base de laquelle la procédure pénale ouverte contre le recourant a été ouverte. 5