L'article 69 CP constitue cependant une disposition générale qui cède le pas devant les dispositions spéciales qui règlent expressément la confiscation. Selon l'adage lex specialis derogat generali, les dispositions spéciales priment l'article 69 CP (HIRSIG- VOUILLOZ, in CR-Code pénal I, n. 14 ad art. 69 ; Petit commentaire du Code pénal, n. 13 ad remarques préliminaires aux articles 69 à 73 ; tous deux avec références). L'article 197 al. 6 CP, entré en vigueur le 1er juillet 2014, règle la question de la confiscation.