2. La confiscation contestée du matériel pornographique a été prononcée par le Ministère public sur la base de l'article 69 al. 1 CP. Selon cette disposition, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.