1. La voie du recours à la Chambre pénale des recours est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 CPP, art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP) ; Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours est ainsi recevable et il y a lieu d'entrer en matière.