{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-02-05", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2015-55_2016-02-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2015_55_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7312701a74dd74949fb3a78b6be29224f358de94ecda3489749afdc5c654946e4e63738088aba6c6dde25408beb07836c4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7312701a74dd74949fb3a78b6be29224f358de94ecda3489749afdc5c654946e4e63738088aba6c6dde25408beb07836c4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2015_55", "Checksum": "c28f7b2db2a7b0dd74a267abd419bb8c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2015 55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 05.02.2016 CPR 2015 55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement d'une procédure pénale; indemnités pour les frais occasionnés par la procédure | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:28", "Checksum": "f399ad71e6ca86fa01ffd54a23ccae2d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 05.02.2016 CPR 2015 55\nRegeste:\nClassement d'une procédure pénale; indemnités pour les frais occasionnés par la procédure | recours contre ordonnance de classement\n\n Au total, le temps consacré par le recourant à la participation à ces actes de\nprocédure ainsi qu'aux entrevues avec son avocat ascende à environ 18 heures 30,\ndont à déduire les 6 heures admises par le Ministère public, de sorte que le recourant\na droit à une indemnité supplémentaire de CHF 3'125.- au tarif de CHF 250.- l'heure\nappliqué par l'autorité précédente.\n\n3.3 L'article 429 al. 1 litt. c CPP donne droit à une réparation du tort moral subi en raison\nd'une atteinte particulièrement grave à la personnalité du prévenu, notamment en cas\nde privation de liberté.\n7\n\n3.3.1 Le Ministère public a refusé toute indemnité de ce type au recourant, considérant que\ncelui-ci n'avait pas démontré les effets concrets qu'il aurait subis sur sa personne,\nnotamment sur sa santé, du fait de la procédure. Le recourant prétend au contraire\nque l'ouverture de l'enquête pénale à son encontre ainsi que les fausses accusations\ndont il a été victime ont causé une atteinte gravissime à sa personnalité. Il invoque\nen particulier que la procédure pénale à laquelle il a été confronté pendant 18 mois a\npesé énormément tant sur le plan privé que familial et professionnel, que le fait d'être\nconfronté à des accusations de pédopornographie et de pornographie, lorsqu'on est\nmédecin amené à soigner des enfants, constitue une maltraitance dont on ne saurait\nnier les effets, de même que le retentissement que cette affaire a eu sur son\nenvironnement, de sorte qu'une forte indemnité à titre de réparation morale lui est\ndue.\n\n3.3.2 Il convient d'abord de relever que le recourant n'a pas été placé en détention, alors\nque cette circonstance est celle qui donne généralement lieu au versement d'une\nindemnité (cf. jurisprudence citée in PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., p. 523 ad art.\n429). Il n'en demeure pas moins qu'une procédure pénale peut engendrer des\nsouffrances psychiques qui doivent être indemnisées lorsqu'elles portent gravement\natteinte à la personnalité du prévenu. Au cas particulier, on ne saurait nier que la\nprocédure pénale dirigée contre le recourant a eu un impact non négligeable sur sa\npersonnalité. On doit admettre qu'en sa qualité de médecin, il a durement ressenti les\naccusations de pédopornographie et de pornographie dont il a été l'objet, lesquelles\nont par ailleurs eu un certain retentissement dans son entourage familial et\nprofessionnel. L'atteinte subie par le recourant est d'autant plus grave que l'enquête\nouverte contre lui a été portée à la connaissance du Département de la Santé, du\nmédecin cantonal et du bureau des armes de la police cantonale. De plus, ainsi que\nle relève la doctrine citée par le recourant, la perquisition du domicile peut être\nassimilée à une privation de liberté du fait de la présence des forces de police au\ndomicile, circonstance qui ne rentre pas dans le cours ordinaire des choses (cf.\nMIZEL/RETORNAZ, op. cit., n. 48 ad art. 429 et note de pied de page 98). Au cas\nparticulier, une perquisition a été effectuée non seulement au domicile, mais\négalement au lieu de travail du recourant.\n\nIl suit de là que les conditions d'une indemnisation pour tort moral sont, sur le principe,\nréunies. Quant au montant de l'indemnité, il doit être arrêté en tenant compte des\ncirconstances prédécrites. La perquisition a duré moins d'une journée. Or, une\nindemnisation par jour de détention est en principe de CHF 200.- (TF 6B_1052/2014\ndu 22.12.2015). De plus, le recourant ne saurait être indemnisé pour le fait que la\nprocédure pénale a été communiquée aux autorités administratives intéressées.\nL'arrêt de la Cour administrative se fonde en effet sur une potentielle violation de la\nLPMed (protection du personnel) et les autorités informées de l'enquête pénale sont\nsoumises au secret de fonction. Par ailleurs, si la procédure a été ouverte, c'est en\nréalité en raison de la négligence du recourant, celui-ci n'ayant pas pris les\nprécautions pour éviter que des photos susceptibles de choquer ses employées\napparaissent à l'écran de l'ordinateur de son bureau (E.24, E.29). Il a, à ce propos,\nadmis qu'il ne verrouillait pas son ordinateur (E.39), qu'il avait pu y avoir un problème\n8\n\net que quelqu'un du personnel ait pu récupérer une image sur l'imprimante (E.40).\nAinsi, l'affaire n'a pas connu un retentissement public au-delà de l'entourage\nprofessionnel et administratif du recourant, de sorte que sa réputation n'a été mise en\ncause que de manière limitée. En outre, contrairement à un procès public, le\nclassement de la procédure au stade de l'instruction limite l'impact de la procédure. Il\ns'ensuit qu'une indemnité de CHF 1'000.- couvre équitablement la souffrance morale\nsubie par le recourant dans la procédure dont il a été l'objet.\n\n4. Le recourant obtenant partiellement gain de cause. La moitié des frais de la procédure\ndoit ainsi être mise à sa charge, le solde à la charge de l'Etat (art 428 CPP). Le\nrecourant a droit à une indemnité réduite de dépens.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nadmet partiellement\n\nle recours ;\n\n"}