{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-02-05", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2015-55_2016-02-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2015_55_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7312701a74dd74949fb3a78b6be29224f358de94ecda3489749afdc5c654946e4e63738088aba6c6dde25408beb07836c4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7312701a74dd74949fb3a78b6be29224f358de94ecda3489749afdc5c654946e4e63738088aba6c6dde25408beb07836c4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2015_55", "Checksum": "c28f7b2db2a7b0dd74a267abd419bb8c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2015 55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 05.02.2016 CPR 2015 55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement d'une procédure pénale; indemnités pour les frais occasionnés par la procédure | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:28", "Checksum": "f399ad71e6ca86fa01ffd54a23ccae2d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 05.02.2016 CPR 2015 55\nRegeste:\nClassement d'une procédure pénale; indemnités pour les frais occasionnés par la procédure | recours contre ordonnance de classement\n\n3. Le recourant conteste le montant des indemnités qu'il a obtenues à titre de dépens et\nde réparation pour le dommage économique du Ministère public et reproche à cette\nautorité de ne lui avoir alloué aucune indemnité en réparation du tort moral qu'il\nprétend avoir subi.\n\n3.1 A teneur de l'article 429 al. 1 litt. a CPP, le prévenu qui a bénéficié d'une ordonnance\nde classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice\nraisonnable de ses droits de procédure.\n\nContrairement à ce que soutient le recourant, l'indemnité de dépens ne peut être\noctroyée qu'en relation avec la procédure pénale ouverte contre lui, ainsi que cela\nressort de la norme précitée, de telle sorte que les dépenses occasionnées au\nprévenu par la procédure qu'il a introduite devant la Cour administrative pour\ncontester la décision du Ministère public d'annoncer son cas au Département de la\nsanté ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de l'article 429 al. 1 litt.\na CPP, même si le recourant est d'avis que l'annonce à l'autorité administrative\nn'aurait jamais dû avoir lieu au vu du résultat auquel la procédure pénale est\nparvenue. En outre, l'arrêt de la Cour administrative du 15 octobre 2014 statue sur\nles dépens du recourant pour ladite procédure.\n\nSur ce point, le recours est rejeté.\n\n3.2 Selon l'article 429 al. 1 litt. b CPP, le prévenu ayant bénéficié d'une ordonnance de\nclassement a également droit à une indemnité pour le dommage économique subi au\ntitre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.\n\n3.2.1 Le fardeau de la preuve du dommage visé par cette disposition pèse sur le prévenu\nlésé, lequel doit prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais\naussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action\n(PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, p. 522 ad art. 429 et jurisprudence citée).\nL'évaluation du dommage économique se fait selon les règles générales en matière\nde responsabilité civile (PERRIER DEPEURSINGE, ibidem ; MIZEL/RETORNAZ, CR-CPP,\nn. 41 ad art. 429). Le dommage correspond ainsi à la diminution involontaire de la\nfortune nette, laquelle peut consister dans une réduction de l'actif, en une\naugmentation du passif ou dans un gain manqué ; il équivaut à la différence entre le\nmontant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement\ndommageable ne s'était pas produit (PERRIER DEPEURSINGE, ibidem, et arrêts cités).\nL'article 429 al. 1 litt. b CPP vise donc principalement la perte de salaire ou de gain\nsubie du fait de la détention provisoire ou de la participation aux actes de procédure\net des frais de déplacement (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP,\n2013, n. 16 ad art. 429 et réf. cit.).\n6\n\n3.2.2 En l'espèce, le Ministère public a refusé d'indemniser le recourant à hauteur des\nCHF 92'521.- qu'il réclamait pour les heures que celui-ci prétend avoir consacrées à\nla procédure, notamment pour la préparation de sa défense, ainsi que celles\nconsacrées à la remise en état des documents saisis, au motif que ses prétentions\nsont sans lien direct avec la participation obligatoire à la procédure et compte tenu du\nfait qu'il avait mandaté un avocat pour assurer sa défense et qu'une indemnité de\ndépens lui a déjà été allouée à ce titre. Seul un montant de CHF 1'540.- représentant\nune indemnité globale de 6 heures à CHF 250.- l'heure ainsi qu'un montant de\nCHF 40.- pour ses frais de déplacement lui ont été alloués.\n\nLe recourant estime que cette allocation est dérisoire en considération du temps qu'il\na consacré à l'instruction et à la préparation de sa défense. Il allègue que pour faciliter\nle travail de son avocat, il a examiné toutes les listes de fichiers, d'adresses et autres\nliens et sites consultés qui sont annexés au rapport de la police du 30 octobre 2014\net qu'il a fait d'innombrables recherches pour démontrer que la très grande majorité\ndes jeunes hommes figurant sur les photographies provenant de sites internet avaient\nplus de 18 ans et étaient répertoriés comme acteurs porno.\n\n3.2.3 Il n'y a pas lieu de considérer que l'activité décrite ici par le recourant a occasionné\nune perte de revenu. Cela n'est pas prouvé, ni même rendu vraisemblable, dès lors\nque cette activité, si elle est avérée, a pu avoir lieu en dehors du temps de travail\nordinaire du recourant ou, du moins, compte tenu de son obligation de diminuer le\ndommage, aurait dû être effectuée sans empiéter sur le temps consacré par le\nrecourant à son activité professionnelle.\n\nEn revanche, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants écartés à tort par le\nMinistère public, à savoir :\n- 6 heures 30 le 20 février 2014 durant lesquelles le recourant était sous le contrôle\nde la police lors de son enquête sur mandat d'investigation du Ministère public\n(audition du prévenu et perquisition à son domicile et à son cabinet, E.34) ;\n- 1 heure 30 d'audition du recourant au siège du Ministère public le 27 novembre\n2014 ;\n- 10,5 heures d'entrevues que le recourant a eues avec son avocat.\n\n"}