{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-02-05", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2015-55_2016-02-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2015_55_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7312701a74dd74949fb3a78b6be29224f358de94ecda3489749afdc5c654946e4e63738088aba6c6dde25408beb07836c4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7312701a74dd74949fb3a78b6be29224f358de94ecda3489749afdc5c654946e4e63738088aba6c6dde25408beb07836c4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2015_55", "Checksum": "c28f7b2db2a7b0dd74a267abd419bb8c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2015 55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 05.02.2016 CPR 2015 55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement d'une procédure pénale; indemnités pour les frais occasionnés par la procédure | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:28", "Checksum": "f399ad71e6ca86fa01ffd54a23ccae2d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 05.02.2016 CPR 2015 55\nRegeste:\nClassement d'une procédure pénale; indemnités pour les frais occasionnés par la procédure | recours contre ordonnance de classement\n\n Pour l’essentiel, il soutient que dès lors qu’il n’y a pas eu d’infraction, il n’y a pas lieu\nde confisquer les objets séquestrés. Ceux-ci représentent le fruit de travaux et de\nrecherches de nombreuses années et ont toujours et exclusivement servi à sa\nprofession. Ils ne sont pas destinés à une transmission quelconque et ne peuvent de\nce fait troubler ni l’ordre de la sécurité publique, ni la morale. La décision le 2 avril\n2014 d’informer le Département était précipitée et hâtive, puisqu’elle date du jour\nmême où un mandat d’investigation a été donné à la police judiciaire. Les rapports\nd’analyses n’ont finalement été établis que le 30 octobre 2014 et le 13 novembre\n2014. Le procureur ne pouvait pas se fier aux seules déclarations des secrétaires\nmédicales. Au vu du résultat de la procédure pénale, la communication au\nDépartement n’aurait jamais dû avoir lieu ; les frais d’intervention de son mandataire\ndoivent par conséquent lui être remboursés. Le dommage économique reconnu est\nnettement insuffisant, compte tenu du temps consacré par le recourant à l’instruction\net la préparation de sa défense, ce qui a facilité le travail de son avocat. L’indemnité\nallouée pour tort moral est nettement insuffisante, eu égard à la gravité des\naccusations portées. En outre, la perquisition doit être assimilée à une privation de\nliberté, ce qui justifie pour ce seul motif l’octroi d’une indemnité pour tort moral. En\ndépit de la fausseté des accusations, le Département de la santé connaît son dossier,\nde même que le bureau des armes de la Police, qui a exigé une expertise\npsychiatrique pour qu’il soit autorisé à conserver une arme de service.\n4\n\nF. Le 8 octobre 2015, le procureur a conclu au rejet du recours, sous suite des frais. Il\nconfirme en tous points les motifs de son ordonnance de classement.\n\nEn droit :\n\n1. La voie du recours à la Chambre pénale des recours est ouverte à l'encontre d'une\nordonnance de classement (art. 322 al. 2 CPP, art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b\nLiCPP) ;\n\nLe recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP) par une personne\ndisposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours\nest ainsi recevable et il y a lieu d'entrer en matière.\n\n2. La confiscation contestée du matériel pornographique a été prononcée par le\nMinistère public sur la base de l'article 69 al. 1 CP. Selon cette disposition, alors\nmême qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la\nconfiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou\nqui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des\npersonnes, la morale ou l'ordre public.\n\nL'article 69 CP constitue cependant une disposition générale qui cède le pas devant\nles dispositions spéciales qui règlent expressément la confiscation. Selon l'adage lex\nspecialis derogat generali, les dispositions spéciales priment l'article 69 CP (HIRSIG-\nVOUILLOZ, in CR-Code pénal I, n. 14 ad art. 69 ; Petit commentaire du Code pénal, n.\n13 ad remarques préliminaires aux articles 69 à 73 ; tous deux avec références).\nL'article 197 al. 6 CP, entré en vigueur le 1er juillet 2014, règle la question de la\nconfiscation. Il s'agit donc d'une disposition spéciale, de telle sorte que les objets de\npornographie dure peuvent être confisqués sans qu'il soit nécessaire d'établir que les\nconditions de l'article 69 CP sont réunies (CORBOZ, Les infractions en droit suisse,\nvolume I, 3ème éd. 2010, n. 74 p. 895 avec références, à propos de l'article 197 dans\nsa version antérieure).\n\nL'article 197 CP modifié par l'Assemblée fédérale le 27 septembre 2013 prévoit, à son\nalinéa 6, qu'en cas d'infraction au sens des alinéas 4 et 5, les objets sont confisqués.\nSelon le message du Conseil fédéral (FF 2012 7051), le nouvel alinéa 6 a été inséré\ndans l'article 197 pour des raisons de technique législative ; il n'apporte rien de\nnouveau sur le fond par rapport au droit en vigueur à l'époque, à savoir par rapport\naux chiffres 3 et 3bis, dernière phrase, de l'article 197 (Message, p. 7099). La dernière\nphrase des chiffres 3 et 3bis énonçait : \"Les objets seront confisqués\". Ainsi, sous\nl'empire de l'article 197 aCP, la confiscation ne pouvait intervenir qu'en cas\nd'infraction, comme le prévoit désormais expressément l'article 197 al. 6 CP. Par\nconséquent, il importe peu de savoir si, en l'espèce, la version de l'article 197, lequel\ndoit être appliqué en raison de sa primauté sur l'article 69 CP, est celle actuellement\nen vigueur ou celle, antérieure, sur la base de laquelle la procédure pénale ouverte\ncontre le recourant a été ouverte.\n5\n\nLa confiscation des objets de pornographie ne pouvant être ordonnée que s'il y a eu\ninfraction, ce qui n'est précisément pas le cas en l'espèce, le recours doit être admis\ndans sa conclusion no 1 et tous les objets séquestrés au cours de l'enquête dirigée\ncontre le recourant doivent être restitués à ce dernier.\n\n"}