{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-02-05", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2015-55_2016-02-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2015_55_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7312701a74dd74949fb3a78b6be29224f358de94ecda3489749afdc5c654946e4e63738088aba6c6dde25408beb07836c4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7312701a74dd74949fb3a78b6be29224f358de94ecda3489749afdc5c654946e4e63738088aba6c6dde25408beb07836c4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2015_55", "Checksum": "c28f7b2db2a7b0dd74a267abd419bb8c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2015 55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 05.02.2016 CPR 2015 55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement d'une procédure pénale; indemnités pour les frais occasionnés par la procédure | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:28", "Checksum": "f399ad71e6ca86fa01ffd54a23ccae2d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 05.02.2016 CPR 2015 55\nRegeste:\nClassement d'une procédure pénale; indemnités pour les frais occasionnés par la procédure | recours contre ordonnance de classement\n\nD. Le procureur a classé la procédure ouverte contre le Dr A. le 17 septembre 2015,\nordonnant toutefois la confiscation en vue de leur destruction des objets séquestrés,\nl’effacement des disques durs externes saisis avant leur restitution au prévenu. Les\nfrais de la procédure sont mis à la charge de l’Etat et une indemnité de CHF 13'462.90\na été allouée au prévenu (CHF 11'922.90 à titre de dépens et CHF 1'540.- à titre de\ndommage économique). Aucune indemnité pour tort moral n’a été allouée. En\nsubstance, le procureur retient que beaucoup d’images saisies et analysées se\nsituent à la limite de la légalité ; aucun contenu illicite n’a toutefois été clairement\ndécouvert dans les fichiers retrouvés et analysés ; l’existence d’une infraction ne peut\nêtre établie à suffisance, si bien que la procédure pénale doit être classée. Les\ndépens octroyés concernent exclusivement la procédure pénale au sens strict, étant\nprécisé que l’intervention dans le cadre de l’annonce au Département de la santé\ndécoulait d’une éventuelle violation des obligations professionnelles du prévenu et\nétait ainsi indépendante de la procédure pénale. Le dommage économique est celui\nqui découle de la participation du prévenu aux deux auditions ainsi qu’aux deux\nperquisitions, ainsi que les frais de déplacement. Ses autres prétentions, en lien avec\nle temps consacré à préparer personnellement sa défense ainsi que le temps pris\npour remettre en état les documents saisis ne donnent pas droit à une indemnité,\nd’autant que l’intéressé avait mandaté un avocat. Il n’y a pas lieu d’allouer une\nindemnité pour tort moral, dès lors que les fichiers retrouvés ont été jugés comme\nétant à la limite de la légalité et que la procédure a été rendue nécessaire à la suite\nde la découverte de ces contenus par les employées du prévenu. Une perquisition et\nune analyse approfondie étaient donc indispensables pour établir la nature des\nfichiers. L’information au Département de la santé concerne une éventuelle violation\ndes obligations professionnelles du prévenu, qui n’est pas du ressort de la justice\npénale. Cette procédure est toutefois couverte par le secret de fonction. En l’état, le\nprévenu ne démontre pas concrètement quelles seraient les répercussions sur son\navenir professionnel et sa réputation. Les vérifications faites dans le cadre de la\ndemande du prévenu de pouvoir détenir une arme ne sauraient justifier une réparation\npour tort moral. Pour le reste, le prévenu ne démontre pas les effets concrets qu’il\naurait subis sur sa personne, notamment sur sa santé, du fait de la procédure. Les\nobjets séquestrés doivent être détruits, dès lors que les images qu’ils contiennent\nsont susceptibles d’être considérées comme illégales aujourd’hui, puisque la\n3\n\nlégislation a changé et punit désormais la pornographie avec des jeunes de moins de\n18 ans, et non plus 16 ans.\n\nE. Le Dr A. a recouru contre cette ordonnance le 28 septembre 2015, retenant les\nconclusions suivantes :\n1. ordonner la levée de tous les objets séquestrés en cours d’enquête et leur\nrestitution au recourant, à savoir :\n- 36 classeurs contenant des images ;\n- 282 DVD ;\n- 9 cartons d’archives (I à IX contenant des images) ;\n- le disque dur externe freecom XS, no de série ..., avec le chargeur, sans qu’il\nsoit effacé ;\n- le disque dur externe LaCie, no de série ... sans qu’il soit effacé.\n2. allouer au recourant une indemnité de CHF 92'531.- à titre de dommage\néconomique ou tout autre montant supérieur à CHF 1'540.-\n3. allouer au recourant une indemnité à titre de réparation du tort moral de\nCHF 25'000.- ou de tout autre montant à dire de justice ;\n4. allouer au recourant l’indemnité pour frais de défense de CHF 5'016.45 dans la\nprocédure de recours contre la décision de transmission du dossier pénal au\nDépartement de la Santé ;\n5. confirmer pour le surplus l’ordonnance de classement ;\n6. mettre les frais de procédure à la charge de l’Etat ;\n7. allouer au recourant une indemnité pour ses frais de défense en instance de\nrecours.\n\n"}