Attendu qu’il suit de ce qui précède que le recours doit être admis partiellement ; la cause est renvoyée à la procureure pour qu’elle taxe la note d’honoraires de la recourante selon les principes susmentionnés et en distinguant les vacations des débours ; Attendu que la recourante n'obtient gain de cause sur le fond que partiellement, de sorte qu'elle n'a droit qu'à une partie des dépens qu'elle réclame ; PAR CES MOTIFS Le président de la Chambre pénale des recours admet partiellement le recours ; renvoie