Attendu que les renseignements donnés à la famille d'un prévenu en détention sur l'évolution de la procédure peuvent être considérés comme une activité entrant dans le cadre du mandat de l'avocat et ainsi justifiée par la défense des intérêts du prévenu ; le temps dédié par l'avocat à ce type d'activité peut être admis dans une mesure raisonnable, compte tenu de la durée de la procédure et de celle de la détention ; 6