Attendu qu'à teneur de l'article 3 de l'ordonnance, seuls les honoraires de l'avocat qui sont justifiés et nécessaires au besoin de la cause lui sont payés ; les opérations qui ne s'inscrivent pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du mandataire ne sont ainsi pas rétribuées ; tel est le cas des opérations du mandataire d'office que le juge estime inutiles ou superflues ; l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral ou qui relèvent de l'aide sociale (JT 2013 III 35 consid. 4a et réf. cit ; CC 51/2015 du 18 août 2015 consid. 2.4) ;