Attendu que l'indemnité horaire de CHF 90.- arrêtée par le Tribunal cantonal pour indemniser le temps de déplacement nécessaire de l'avocat n'est pas contraire au principe d'indemnisation prévu à l'article 15 al. 3 de l'ordonnance qui est ainsi concrétisé de manière adéquate ; il n'y a dès lors aucune raison de s'en écarter en l'espèce, étant précisé que le montant de CHF 300.- ne saurait être dépassé, puisqu'il constitue un maximum ; ainsi, par exemple, le temps de voyage d'un avocat lausannois à Porrentruy aller-retour, d'une durée d'environ quatre heures, ne saurait être indemnisé à hauteur de CHF 360.- (4 x CHF 90.-) par un juge jurassien ;