Attendu que le Tribunal cantonal a la compétence, en vertu de l'article 64 al. 2 LOJ, d'édicter, sous forme de circulaires, des instructions relatives notamment à l'interprétation et à l'application du droit de procédure, ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement des autorités judiciaires, à la gestion des dossiers ou à la publication des jugements ;