Attendu que l’Etat est ainsi légitimé à ne pas rémunérer le temps de déplacement de l'avocat au tarif plein de CHF 180.- l'heure pour un mandat d’office ; Attendu que l'article 15 al. 3 de l'ordonnance fixe de manière précise l'indemnité de déplacement pour une journée entière de voyage à CHF 300.- maximum, mais il ne donne qu'une indication au juge sur le tarif applicable lorsque le déplacement est d'une durée inférieure, en prévoyant une fraction adéquate de ce montant ;