Attendu toutefois qu’une telle solution n'est pas transposable à l'indemnisation de l'avocat d'office ; selon la jurisprudence, il est en effet concevable que les vacations nécessaires ne soient pas taxées de la même manière que le temps consacré à l'étude du dossier, car la prestation de "déplacement" est dépourvue de rendement intellectuel et ne peut donc être assimilée à du temps de travail (cf. TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.3 ; JT 2013 III 3 consid. 3c et TPF-BB 2013.21 du 17 juillet 2013 consid. 6.5 concernant la pratique vaudoise) ;