Attendu qu'il suit de ce qui précède et qu'il résulte clairement de son texte que l'article 15 al. 3 de l'ordonnance laisse au juge une marge d'appréciation, puisqu'il est prévu que lorsque le voyage est d'une durée inférieure à une journée entière, laquelle est rémunérée à hauteur de CHF 300.-, c'est une fraction adéquate de ce montant que l'avocat peut porter en compte, l'ordonnance ne prévoyant pas que cette fraction soit calculée de manière strictement proportionnelle à la durée du déplacement ;