Attendu, s'agissant du montant de l'indemnité à laquelle l'avocat a droit pour son temps de déplacement, qu'il résulte des documents fournis par l'administration cantonale concernant les travaux préparatoires de l'ordonnance adoptée le 19 avril 2005 que l'Ordre des avocats jurassiens, consulté par le chef du Département de la Justice et des Finances sur un projet du 21 décembre 2004, a pris position le 15 février 2005 sans émettre de critiques au sujet de l'article 15 al. 3 du projet ;