Attendu, ensuite, que les assurances qui auraient été données aux avocats concernant la rémunération de leur temps de déplacement à Porrentruy a été précisément concrétisée par l'article 15 al. 3 de l'ordonnance ; toutefois, contrairement à ce que soutient la recourante, cette disposition ne permet pas que le temps de déplacement soit indemnisé en application du tarif horaire de CHF 180.- pour les avocats d'office, respectivement CHF 270.- pour les mandataires qui interviennent en justice en vertu d’un mandat privé, car si tel était le cas, le législateur n'aurait eu aucune raison d'adopter l'article 15 al. 3 de l'ordonnance ;