la recourante en tire la conclusion que cette assurance qui, selon elle, doit pouvoir être vérifiée dans les travaux préparatoires, s'oppose à ce que des fractions de vacation soient versées en lieu et place du tarif horaire de CHF 180.- l'heure ; elle relève en outre, en référence aux définitions des dictionnaires, que la vacation a été créée pour indemniser l'avocat pour l'organisation de son absence de l'étude durant ses audiences, considérant ainsi que la vacation n'a pas pour but de rémunérer l'avocat pour le temps de son voyage au sens strict, mais qu'elle est plutôt censée indemniser le temps que celui-ci passe