Attendu que la recourante conteste l'application faite par la procureure de l'article 15 al. 3 de l'ordonnance ; elle invoque à ce propos la garantie donnée par les autorités jurassiennes lors de la réforme de la justice, selon laquelle le temps effectif de déplacement à Porrentruy serait remboursé aux avocats ; la recourante en tire la conclusion que cette assurance qui, selon elle, doit pouvoir être vérifiée dans les travaux préparatoires, s'oppose à ce que des fractions de vacation soient versées en lieu et place du tarif horaire de CHF 180.- l'heure ;