Attendu que les vacations telles que réglées dans cette disposition s'ajoutent à l'indemnité kilométrique à laquelle l'avocat a droit pour le remboursement de ses frais de déplacement lorsqu'il est appelé à exercer son activité hors du siège de son étude ; l'indemnité kilométrique, prévue à l'alinéa 2 de l'article 15 de l'ordonnance, n’est pas contestée au cas particulier ; Attendu que la procureure intimée a considéré que l'article 15 al. 3 de l'ordonnance donnait droit à l'avocat d'être indemnisé pour un déplacement de Delémont à Porrentruy puis retour à hauteur de CHF 50.-, dès lors que la durée du trajet est d'une heure, fixant ce faisant l'heure de déplacement à CHF 50.- ;