Attendu que l'article 15 al. 3 de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat du 19 avril 2015 (RSJU 188.61 ; ci-après : l'ordonnance) prévoit, sous l'intitulé "vacations", que l'avocat peut porter en compte un montant maximum de CHF 300.- pour une journée entière de voyage ou, si le voyage est de durée inférieure, une fraction adéquate de ce montant ;