Attendu que le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises auprès de l'autorité compétente, étant précisé que le président de la Chambre pénale des recours, en tant que direction de la procédure, statue seul dans la présente affaire, le recours étant dirigé contre les conséquences économiques accessoires d'une décision dont le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.- (art. 395 litt. b CPP) ; Attendu que le litige porte en premier lieu sur la question de l'indemnisation des déplacements professionnels de l'avocat et le tarif y relatif ;