la recourante conclut, principalement, à ce que sa note d'honoraires du 28 mai 2015 soit taxée à hauteur de CHF 21'075.45, subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance du 9 juin 2015 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, avec suite des frais et dépens ; la recourante s'en prend au tarif appliqué par l'autorité précédente s'agissant de ses vacations qui, selon elle, auraient dû être rémunérées à hauteur de CHF 180.- l'heure ou, à tout le moins, à raison de CHF 150.- pour les déplacements d'une demi-journée et de CHF 300.- pour ceux supérieurs à une demijournée au cas où une rémunération de l'avocat fondée sur le temps effectif qu'il consacre à