{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2015-28_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2015_28_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737a9ac6b0ba884f26c8a11782d402ea8a71951e86d88c7f653357e2e3da6916eb920308a5fb72fd954e691f538c2f662a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737a9ac6b0ba884f26c8a11782d402ea8a71951e86d88c7f653357e2e3da6916eb920308a5fb72fd954e691f538c2f662a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2015_28", "Checksum": "2343497aac13c2069fb9956ced14caeb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2015 28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2015 28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Taxation par le Ministère public des honoraires du mandataire d'office. 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Recours auprès de la CPR, partiellement admis. | Recours c/ taxation d\\x27honoraires\n\nAttendu que l’Etat est ainsi légitimé à ne pas rémunérer le temps de déplacement de l'avocat\nau tarif plein de CHF 180.- l'heure pour un mandat d’office ;\n\nAttendu que l'article 15 al. 3 de l'ordonnance fixe de manière précise l'indemnité de\ndéplacement pour une journée entière de voyage à CHF 300.- maximum, mais il ne donne\nqu'une indication au juge sur le tarif applicable lorsque le déplacement est d'une durée\ninférieure, en prévoyant une fraction adéquate de ce montant ;\n\nAttendu que le montant de CHF 50.- retenu par l'autorité précédente pour un déplacement de\nDelémont à Porrentruy et retour d'une durée d'une heure ne paraît pas adéquat, car trop bas\npour rémunérer équitablement l'avocat qui ne peut pas se consacrer à ses autres affaires\npendant son voyage, étant par ailleurs constaté qu'un montant de CHF 50.- ne représente\nmême pas 30 % (précisément 27,7 %) du tarif horaire de CHF 180.- auquel l'avocat d'office a\ndroit ;\n\nAttendu que le Tribunal cantonal vient d'adopter une circulaire relative à la fixation des\nhonoraires d'avocat en justice à teneur de laquelle un déplacement d'environ une heure, par\nexemple de Delémont ou Saignelégier à Porrentruy puis retour, doit être indemnisé à hauteur\nde CHF 90.-, correspondant à la moitié du tarif horaire de l'assistance judiciaire gratuite\n(circulaire no 12 du 26 août 2015, ch. 2) ;\n\nAttendu que le Tribunal cantonal a la compétence, en vertu de l'article 64 al. 2 LOJ, d'édicter,\nsous forme de circulaires, des instructions relatives notamment à l'interprétation et à\nl'application du droit de procédure, ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement des autorités\njudiciaires, à la gestion des dossiers ou à la publication des jugements ;\n\nAttendu que la circulaire no 12 précitée n'a certes pas force de loi ; il s'agit cependant d'une\ndirective d'interprétation d'une règle de droit ouverte telle que l'article 15 al. 3 de l'ordonnance\ndont le but est de garantir la sécurité juridique et l'égalité de traitement entre justiciables en\nassurant une application uniforme du droit (cf. à ce sujet notamment TANQUEREL, Manuel de\ndroit administratif 2011, no 335) ; en tant qu'elle vise aussi les avocats d'office, lesquels sont\nliés par un rapport de droit spécial avec l'Etat, la circulaire no 12 relève aussi de l'organisation\net du fonctionnement du pouvoir judiciaire ; en principe, cette circulaire s'impose à tous les\n5\n\ntribunaux dans la mesure où elle est conforme au droit ; les autorités judiciaires ne sauraient\ns'en écarter sans motif justifié par les circonstances particulières du cas d'espèce ;\n\nAttendu que l'indemnité horaire de CHF 90.- arrêtée par le Tribunal cantonal pour indemniser\nle temps de déplacement nécessaire de l'avocat n'est pas contraire au principe\nd'indemnisation prévu à l'article 15 al. 3 de l'ordonnance qui est ainsi concrétisé de manière\nadéquate ; il n'y a dès lors aucune raison de s'en écarter en l'espèce, étant précisé que le\nmontant de CHF 300.- ne saurait être dépassé, puisqu'il constitue un maximum ; ainsi, par\nexemple, le temps de voyage d'un avocat lausannois à Porrentruy aller-retour, d'une durée\nd'environ quatre heures, ne saurait être indemnisé à hauteur de CHF 360.- (4 x CHF 90.-) par\nun juge jurassien ;\n\nAttendu en l'espèce que la décision de la procureure taxe globalement les débours et\nvacations de la recourante à hauteur de CHF 2'585.90 sans apporter de précisions sur le\nnombre d'heures de déplacements rétribuées à CHF 50.-, étant précisé que sur ce point, elle\ns’écarte notablement de la note d’honoraires de la recourante qui comptabilise les temps de\ndéplacement sous la rubrique « honoraires » et non sous celle concernant les débours et\nvacations ; par ailleurs, on ne saurait admettre tel quel le décompte de la recourante dans son\nmémoire de recours du 22 juin 2015 dès lors qu'il repose sur des bases erronées, en particulier\nlorsqu'elle prend en compte au titre des vacations le temps passé en audition devant le\nMinistère public ou celui consacré aux entretiens avec son client en prison, ces activités devant\nêtre rémunérées au tarif de CHF 180.- l'heure sans indemnité supplémentaire de vacation ;\n\nAttendu que, s'agissant des honoraires de l'avocat pour les entretiens avec la famille du\nprévenu, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir admis seulement un entretien\nd'une durée de 30 minutes, alors qu'elle a passé au total 2 heures 47 avec les membres de la\nfamille B. ; la recourante considère que, compte tenu de l'ampleur de l'affaire, le temps qu'elle\na passé pour renseigner les proches de son client n'est pas excessif ;\n\nAttendu qu'à teneur de l'article 3 de l'ordonnance, seuls les honoraires de l'avocat qui sont\njustifiés et nécessaires au besoin de la cause lui sont payés ; les opérations qui ne s'inscrivent\npas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du mandataire ne sont\nainsi pas rétribuées ; tel est le cas des opérations du mandataire d'office que le juge estime\ninutiles ou superflues ; l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont\npas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral\nou qui relèvent de l'aide sociale (JT 2013 III 35 consid. 4a et réf. cit ; CC 51/2015 du 18 août\n2015 consid. 2.4) ;\n\n"}