{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2015-28_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2015_28_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737a9ac6b0ba884f26c8a11782d402ea8a71951e86d88c7f653357e2e3da6916eb920308a5fb72fd954e691f538c2f662a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737a9ac6b0ba884f26c8a11782d402ea8a71951e86d88c7f653357e2e3da6916eb920308a5fb72fd954e691f538c2f662a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2015_28", "Checksum": "2343497aac13c2069fb9956ced14caeb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2015 28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2015 28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Taxation par le Ministère public des honoraires du mandataire d'office. 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Recours auprès de la CPR, partiellement admis. | Recours c/ taxation d\\x27honoraires\n\nAttendu que la recourante conteste l'application faite par la procureure de l'article 15 al. 3 de\nl'ordonnance ; elle invoque à ce propos la garantie donnée par les autorités jurassiennes lors\nde la réforme de la justice, selon laquelle le temps effectif de déplacement à Porrentruy serait\nremboursé aux avocats ; la recourante en tire la conclusion que cette assurance qui, selon\nelle, doit pouvoir être vérifiée dans les travaux préparatoires, s'oppose à ce que des fractions\nde vacation soient versées en lieu et place du tarif horaire de CHF 180.- l'heure ; elle relève\nen outre, en référence aux définitions des dictionnaires, que la vacation a été créée pour\nindemniser l'avocat pour l'organisation de son absence de l'étude durant ses audiences,\nconsidérant ainsi que la vacation n'a pas pour but de rémunérer l'avocat pour le temps de son\nvoyage au sens strict, mais qu'elle est plutôt censée indemniser le temps que celui-ci passe\nen dehors de son étude pour le traitement de son dossier jusqu'à son retour ;\n3\n\nAttendu, en premier lieu, que la conception de la vacation présentée par la recourante, à savoir\nen substance celle d'une sorte d'indemnité d'absence, ne trouve aucun point d'appui dans le\ntexte de l'ordonnance dont il résulte clairement que l'indemnité en cause est une indemnité de\nvoyage, laquelle vise ainsi à compenser la perte de temps que l'avocat essuie pour la durée\nde ses déplacements et non pour toute la durée de son absence de l'étude ;\n\nAttendu, ensuite, que les assurances qui auraient été données aux avocats concernant la\nrémunération de leur temps de déplacement à Porrentruy a été précisément concrétisée par\nl'article 15 al. 3 de l'ordonnance ; toutefois, contrairement à ce que soutient la recourante, cette\ndisposition ne permet pas que le temps de déplacement soit indemnisé en application du tarif\nhoraire de CHF 180.- pour les avocats d'office, respectivement CHF 270.- pour les\nmandataires qui interviennent en justice en vertu d’un mandat privé, car si tel était le cas, le\nlégislateur n'aurait eu aucune raison d'adopter l'article 15 al. 3 de l'ordonnance ; il y a lieu bien\nau contraire de considérer que la vacation s'ajoute aux honoraires que l'avocat peut faire valoir\nau tarif horaire prévu aux articles 7 (CHF 270.- l'heure pour un mandat privé) et 9 (les 2/3 du\ntarif de l'art. 7 pour un mandat d'office, soit CHF 180.-), notamment pour le temps passé en\naudience, de même qu'elle s'ajoute à l'indemnité kilométrique de déplacement prévue à\nl'article 15 al. 2 de l'ordonnance ;\n\nAttendu, s'agissant du montant de l'indemnité à laquelle l'avocat a droit pour son temps de\ndéplacement, qu'il résulte des documents fournis par l'administration cantonale concernant les\ntravaux préparatoires de l'ordonnance adoptée le 19 avril 2005 que l'Ordre des avocats\njurassiens, consulté par le chef du Département de la Justice et des Finances sur un projet du\n21 décembre 2004, a pris position le 15 février 2005 sans émettre de critiques au sujet de\nl'article 15 al. 3 du projet ;\n\nAttendu que dans le cadre de cette consultation, les tribunaux ont également pris position ; le\nTribunal cantonal a émis une proposition de modification de l'article 15 du projet d'ordonnance\nsur un plan systématique en demandant que cet article soit scindé en trois alinéas, le troisième\nalinéa, devant être intitulé \"vacations\", ayant une teneur identique au projet et à la version\ndéfinitive de ce qui est devenu l'alinéa 3 ; quant au Tribunal de première instance, il a proposé\nune modification matérielle du projet de disposition sur les vacations, en ce sens que l'avocat\npouvait porter en compte un montant de CHF 50.- par heure de voyage, mais au maximum de\nCHF 300.- pour une durée entière de voyage, proposition finalement rejetée par le\nGouvernement auteur de l'ordonnance ;\n\nAttendu qu'il suit de ce qui précède et qu'il résulte clairement de son texte que l'article 15 al. 3\nde l'ordonnance laisse au juge une marge d'appréciation, puisqu'il est prévu que lorsque le\nvoyage est d'une durée inférieure à une journée entière, laquelle est rémunérée à hauteur de\nCHF 300.-, c'est une fraction adéquate de ce montant que l'avocat peut porter en compte,\nl'ordonnance ne prévoyant pas que cette fraction soit calculée de manière strictement\nproportionnelle à la durée du déplacement ;\n\nAttendu qu'il est constant que pendant ses déplacements, l'avocat n'est en principe pas en\nmesure de consacrer son temps à d'autres causes ; en matière de représentation privée, la\n4\n\ndoctrine admet que les déplacements peuvent être facturés au client au tarif plein si l'avocat\nne peut travailler en même temps sur un autre dossier, par exemple s'il ne voyage pas en train\n(BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, no 2962, p. 1170 ; FEHLMANN,\nKommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème éd. 2011, n. 164, p. 304 ad art. 12 LLCA) ;\n\nAttendu toutefois qu’une telle solution n'est pas transposable à l'indemnisation de l'avocat\nd'office ; selon la jurisprudence, il est en effet concevable que les vacations nécessaires ne\nsoient pas taxées de la même manière que le temps consacré à l'étude du dossier, car la\nprestation de \"déplacement\" est dépourvue de rendement intellectuel et ne peut donc être\nassimilée à du temps de travail (cf. TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.3 ; JT 2013 III\n3 consid. 3c et TPF-BB 2013.21 du 17 juillet 2013 consid. 6.5 concernant la pratique\nvaudoise) ;\n\n"}