{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2015-28_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2015_28_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737a9ac6b0ba884f26c8a11782d402ea8a71951e86d88c7f653357e2e3da6916eb920308a5fb72fd954e691f538c2f662a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737a9ac6b0ba884f26c8a11782d402ea8a71951e86d88c7f653357e2e3da6916eb920308a5fb72fd954e691f538c2f662a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2015_28", "Checksum": "2343497aac13c2069fb9956ced14caeb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2015 28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2015 28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Taxation par le Ministère public des honoraires du mandataire d'office. 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Recours auprès de la CPR, partiellement admis. | Recours c/ taxation d\\x27honoraires\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 28 / 2015\n\nPrésident : Jean Moritz\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nDECISION DU 10 SEPTEMBRE 2015\n\nen la cause liée entre\n\nA.,\n- représentée par Me …, avocat à Delémont,\nrecourante,\n\ncontre\n\nla décision de taxation d'honoraires de la procureure Laurie Roth du 9 juin 2015.\n_______\n\nVu l'enquête pénale dirigée contre B. pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants\net la désignation, le 21 janvier 2015, avec effet au 29 septembre 2014, de Me A. en qualité de\ndéfenseur d'office du prévenu ;\n\nVu la résiliation du mandat d'office de Me A. à sa demande et la taxation des honoraires de\ncette dernière par la procureure le 9 juin 2015 pour un montant total de CHF 17'395.15, au lieu\ndes CHF 21'071.45 réclamés par l'avocate d'office ; dans les motifs de sa décision, la\nprocureure considère, d'une part, que les vacations réclamées par l'avocate pour ses\ndéplacements doivent être indemnisées à hauteur de CHF 50.- par heure et relève, d'autre\npart, que les entretiens entre l'avocate et la famille du prévenu ne peuvent être rétribués qu'à\nconcurrence de 30 minutes par affaire dans les mandats d'office, le surplus ressortissant d’un\nmandat privé entre la famille du prévenu et son mandataire ;\n\nVu le recours de A., le 22 juin 2015 ; la recourante conclut, principalement, à ce que sa note\nd'honoraires du 28 mai 2015 soit taxée à hauteur de CHF 21'075.45, subsidiairement à\nl'annulation de l'ordonnance du 9 juin 2015 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente\npour nouvelle décision, avec suite des frais et dépens ; la recourante s'en prend au tarif\nappliqué par l'autorité précédente s'agissant de ses vacations qui, selon elle, auraient dû être\nrémunérées à hauteur de CHF 180.- l'heure ou, à tout le moins, à raison de CHF 150.- pour\nles déplacements d'une demi-journée et de CHF 300.- pour ceux supérieurs à une demijournée au cas où une rémunération de l'avocat fondée sur le temps effectif qu'il consacre à\n2\n\nses déplacements professionnels ne serait pas admise ; elle conteste, en outre, la rétribution\nà hauteur de 30 minutes du temps qu'elle a consacré à la famille du prévenu, alors qu'au vu\ndes circonstances, il convient d'admettre les 2 heures 47 de sa note d'honoraires à rémunérer\nau tarif de CHF 180.- l'heure ;\n\nVu la prise de position de la procureure du 9 juillet 2015 concluant au rejet du recours et à la\nconfirmation de la décision attaquée ;\n\nVu les remarques finales de la recourante du 21 juillet 2015 confirmant l'intégralité de ses\nconclusions ;\n\nAttendu que le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises auprès de\nl'autorité compétente, étant précisé que le président de la Chambre pénale des recours, en\ntant que direction de la procédure, statue seul dans la présente affaire, le recours étant dirigé\ncontre les conséquences économiques accessoires d'une décision dont le montant litigieux\nn'excède pas CHF 5'000.- (art. 395 litt. b CPP) ;\n\nAttendu que le litige porte en premier lieu sur la question de l'indemnisation des déplacements\nprofessionnels de l'avocat et le tarif y relatif ;\n\nAttendu que l'article 15 al. 3 de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat du 19 avril\n2015 (RSJU 188.61 ; ci-après : l'ordonnance) prévoit, sous l'intitulé \"vacations\", que l'avocat\npeut porter en compte un montant maximum de CHF 300.- pour une journée entière de voyage\nou, si le voyage est de durée inférieure, une fraction adéquate de ce montant ;\n\nAttendu que les vacations telles que réglées dans cette disposition s'ajoutent à l'indemnité\nkilométrique à laquelle l'avocat a droit pour le remboursement de ses frais de déplacement\nlorsqu'il est appelé à exercer son activité hors du siège de son étude ; l'indemnité kilométrique,\nprévue à l'alinéa 2 de l'article 15 de l'ordonnance, n’est pas contestée au cas particulier ;\n\nAttendu que la procureure intimée a considéré que l'article 15 al. 3 de l'ordonnance donnait\ndroit à l'avocat d'être indemnisé pour un déplacement de Delémont à Porrentruy puis retour à\nhauteur de CHF 50.-, dès lors que la durée du trajet est d'une heure, fixant ce faisant l'heure\nde déplacement à CHF 50.- ;\n\n"}