7. Le recourant demande à ce que la procédure soit sans frais, le procureur ne l'ayant pas informé des conséquences financières d'un éventuel recours. Or, en vertu de l'article 428 al. 1 CPP, lorsque le recours est rejeté, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe. En outre, aucune disposition légale n'obligeait 6 le procureur à rendre l'intéressé attentif aux frais d'une éventuelle procédure de recours. PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS