au sens de l'article 47 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques, le secret que sont tenus d'observer les réviseurs (art. 730b CO, 321 CP et 54 de la loi fédérale du 18 mars 1981 sur les fond de placement), le secret de fabrication et le secret commercial au sens de l'article 162 CP ou le secret professionnel au sens de l'article 43 de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses, fondent un droit de refuser de témoigner (FF 2006 1057, p.1185 ad art. 170 al. 2 [actuel art. 173 al.2 CPP]).