Il s'agit là de la catégorie qui offre la plus faible protection puisque la règle veut que les détenteurs du secret soient, en règle générale, obligés de témoigner. La direction de la procédure peut néanmoins les libérer de l'obligation de témoigner s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. Cependant, conformément à la doctrine et à la jurisprudence, à quelques rares exceptions près, ils ne seront pas légitimés à refuser de témoigner (WERLY, Commentaire romand CPP, 2011, no 13 et la référence ad art. 173 CPP).