En vertu de l'alinéa 2 de l'article 173 CPP, les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer. La direction de la procédure peut les libérer de l'obligation de témoigner lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. Cette disposition concerne les détenteurs de secrets prévus par la loi mais qui ne figurent pas dans la liste des devoirs de discrétion énumérée à l'article 173 al. 1 CPP notamment les réviseurs (Sylvain MÉTILLE, Le secret professionnel à l'épreuve des mesures de surveillance prévues par le CPP, Médialex 2011, p. 133).