4. 4.1 Selon l'article 173 al. 1 CPP, les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret :  article 321bis CP (concernant le secret professionnel en matière de recherche sur l'être humain) ;  article 139 al. 3 du Code civil (disposition maintenant abrogée) ;  article 2 de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse ;  article 11 de la loi sur l'aide aux victimes ;  article 3c al. 4 de la loi sur les stupéfiants.