3.3 Le secret professionnel de l'organe de révision lui interdit, en règle générale, de communiquer aux autorités compétentes les fraudes et manquements qu'il pourrait avoir découvert dans le cadre de son mandat. Demeurent réservées les règles internes de l'entreprise ou des dispositions légales en vertu desquelles l'organe de révision doit faire rapport sur la survenance de fraudes ou d'erreurs significatives à une éventuelle autorité de surveillance (PETER/CANADINI/DUNANT, op. cit, no 21 ad art. 730b CO).