L’article 174 al. 2 CPP instaure un recours improprement dit auprès de l’autorité de recours que seul le témoin peut entreprendre contre toutes les décisions prises à propos d’une dispense de témoigner, à l’exclusion de celles rendues par la juridiction d’appel. Il convient d’appliquer par analogie les règles relatives au recours selon les articles 393ss CPP, y compris le respect du délai de 10 jours pour contester la décision. Par l’effet de l'article 174 al. 3 CPP, ce recours est doté d’un effet suspensif impératif et non révocable, en dérogation à l’article 384 CPP (KUHN/JEANNERET, Précis de procédure pénale